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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d'une organisation internationale

Personnes politiquement vulnérables – Source d’argent en espèces ou de fonds

Question:

Est-ce que les entités déclarantes énumérées au paragraphe 120.1(3) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) modifié sont désormais tenues d’établir la source des fonds (comprenant, mais ne se limitant pas aux fonds en espèces) lorsqu’elles reçoivent une somme de 100 000 $ en espèces ou en monnaie virtuelle d’une personne politiquement vulnérable, du dirigeant d’une organisation internationale ou d’un membre de la famille de ces derniers ou d’une personne qui leur est étroitement associée?

 

Réponse:

Actuellement, aux termes du paragraphe 1(2) du Règlement :

  • Espèces s’entend de pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.
  • Fonds s’entend :
    • a) soit d’espèces;
    • b) soit de monnaies canadiennes ou devises, de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci.

 

Aux termes du paragraphe 1(2) du Règlement modifié, à compter du 1er juin 2021 :

  • Espèces s’entend de pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.
  • Fonds s’entend :
    • d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
    • de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.

      Il est entendu que cette définition exclut la monnaie virtuelle.

  • Monnaie virtuelle s’entend :
    • de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
    • de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.

 

En outre, aux termes du Règlement modifié qui entrera en vigueur le 1er juin 2021 :

  • 120.1(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
  • 122.1(2) La personne ou entité qui établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
    • a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
    • b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.

Comme nous avons pu le constater, la définition d’espèces reste inchangée. Par contre, la définition de fonds englobe désormais la monnaie fiduciaire numérique et la définition de monnaie virtuelle a été ajoutée.

Lorsqu’une entité déclarante établit que la personne qui lui a envoyé une somme de 100 000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle est un étranger politiquement vulnérable, un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement associée, elle doit prendre des mesures raisonnables pour établir la source des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisée pour l’opération. Lorsque l’opération de 100 000 $ ne comporte que des espèces, il n’est pas nécessaire d’établir la source d’autres types de fonds qui ne sont pas utilisés lors de l’opération. En revanche, lorsqu’elle reçoit 100 000 $ en espèces, en plus d’une somme d’un autre type de fonds, l’entité déclarante est tenue de déterminer la source de tous les fonds compris dans l’opération. Par conséquent, même si c’est le montant de 100 000 $ en espèces qui a déclenché l’obligation de déterminer la source des fonds, des mesures raisonnables doivent être prises pour déterminer la source de tous les types de fonds utilisés lors de l’opération.

 

Date répondue : 2020-12-15

Numéro IP : PI-11075

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Règlements : ss. 1(2), 120.1(3), 122.1(2)

Loi : s. 9.3

Personnes politiquement vulnérables – Membres du même conseil d'administration

Question:

Est-ce que les personnes politiquement vulnérables membres d’un conseil d’administration (CA) sont considérées comme étroitement associées pour des raisons personnelles ou d’affaires aux autres membres du CA? Est-ce fréquent que des CA recrutent des membres parce que ces derniers sont indépendants des autres membres du conseil et de la personne morale? Selon CANAFE, dans quelle mesure doit-on considérer que les personnes politiquement vulnérables sont étroitement associées pour des raisons personnelles ou d’affaires avec les membres du même CA?

Réponse:

Au titre du paragraphe 9.3(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), les entités déclarantes sont tenues d’établir si elles font affaire avec une des personnes suivantes :

  1. un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
  2. un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;
  3. le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.

 

Le terme « personne étroitement associée » n’est défini ni dans la Loi ni dans ses règlements. Toutefois, les directives de CANAFE précisent que le terme désigne une personne qui entretient des liens étroits avec une personne politiquement vulnérable ou le dirigeant d’une organisation internationale pour des raisons personnelles ou d’affaires. La notion de personne étroitement associée n’englobe pas toutes les personnes associées avec une personne politiquement vulnérable ou avec le dirigeant d’une organisation internationale. Il appartient à l’entité déclarante d’établir des moyens de déterminer s’il y a association étroite et, le cas échéant, de traiter la relation en question comme telle.

Par conséquent, pour répondre à votre question, l’entité déclarante n’est pas tenue de considérer systématiquement tous les membres d’un CA comptant une personne politiquement vulnérable ou le dirigeant d’une organisation internationale comme des personnes étroitement associées. Par contre, elle doit prendre des mesures raisonnables pour déterminer si elle traite ou non comme une personne étroitement associée une personne politiquement vulnérable ou le dirigeant d’une organisation internationale. Les mesures raisonnables à cet effet doivent être décrites dans les politiques et les procédures de son programme de conformité.

Date répondue : 2020-12-09

Numéro IP : PI-11073

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Loi : ss. 9.3(1)

Obligations relatives aux personnes politiquement exposées

Question:

Pourquoi les obligations relatives aux étrangers politiquement vulnérables diffèrent-elles des obligations relatives aux nationaux politiquement vulnérables?

Réponse:

En vertu du paragraphe 9.3 (1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :

 

  1. un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
  2. un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;

 

Si la personne ou l’entité détermine qu’elle traite avec une personne visée à l’alinéa 1)a), la personne ou l’entité prend les mesures énoncées dans les règlements. Ainsi, les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et leurs proches associés sont automatiquement soumis aux mesures renforcées qui sont associées aux clients à risque élevé. Si la personne ou l’entité détermine qu’elle traite avec une personne visée à l’alinéa 1)b) et estime, à la lumière d’une évaluation des risques, qu’il y a un risque élevé d’infraction de blanchiment d’argent (BA) ou de financement des activités terroristes (FAT), la personne ou l’entité prend les mesures prévues par règlement.

Une PPE est une personne à qui ont été confiées des fonctions importantes qui comportent habituellement la possibilité d’influencer des décisions et la capacité de diriger des ressources, y compris un accès accru ou le contrôle d’importantes sommes de fonds. L’influence et le contrôle que peuvent exercer les PPE sur des décisions politiques, des institutions ou les règles déterminant l’allocation de ressources financières ou autres les rendent vulnérables à la corruption. Un étranger politiquement vulnérable est une personne qui exerce ou a exercé certaines fonctions publiques importantes à l’échelle nationale au nom d’un pays autre que le Canada.

En juin 2017, le gouvernement du Canada a établi ces exigences en se fondant sur les normes internationalement reconnues établies par le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international d’établissement de normes qui recommande à tous les pays de prendre en considération les nationaux et les étrangers politiquement vulnérables dans les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Ces exigences découlent de l’évaluation de 2016 du Canada menée par le GAFI et à l’Évaluation des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada menée en 2015 par le gouvernement du Canada. La menace de corruption qui plane sur les PPE a été considérée comme très élevée en raison de leur implication et, souvent, de l’influence qu’ils exercent sur l’attribution de grands marchés publics, qui permettent de blanchir de grandes sommes d’argent illicite et qui constituent une cible privilégiée des groupes du crime organisé.

Date répondue : 2020-08-13

Numéro IP : PI-10882

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Loi : 9.3(3)

Personnes politiquement exposées – Sociétés d’État

Question:

Le titulaire d’un poste d’administrateur au sein d’une société d’État est-il une « personne politiquement exposée »? Un administrateur, le dirigeant ou le président d’un conseil d’une telle société serait-il considéré comme une personne politique exposée?

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) définit un « national politiquement vulnérable » comme une personne qui, à un moment donné, occupe, ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement, l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte de celle-ci ou la charge prévue à l’alinéa k) :  

   (a) gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef de gouvernement;

   (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;

   (c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

   (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

   (e) ficier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

   (f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

   (g) chef d’un organisme gouvernemental;

   (h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;

   (i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

   (j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;

   (k) maire.

Seul le dirigeant d’une société d’État qui appartient directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada est considéré comme un national politiquement vulnérable au sens de la Loi et de ses règlements. Par conséquent, une personne nommée à titre d’administrateur d’une société d’État ne serait pas considérée comme un national politiquement vulnérable. Toutefois, on pourrait déterminer qu’un administrateur est une personne étroitement associée à un national politiquement vulnérable (c’est-à-dire le dirigeant de la Société d’État), ce qui donne lieu à des obligations règlementaires.

Date répondue : 2020-07-23

Numéro IP : PI-10872

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Loi : 9.3(3)

Associé d’un étranger politiquement vulnérable (EPV)

Question:

Un homme qui est un EPV a un fils qui est alors membre de la famille d’un EPV. Toutefois, le petit-fils doit-il être considéré comme faisant partie des personnes étroitement associées à l'EPV lorsqu’il n’est pas un membre de la famille visé par règlement, étant donné qu’il a une association étroite (par le biais de contacts familiaux) avec l'EPV? 

Le fils de l'EPV est un EPV par association familiale et il continue d’être un EPV même après le décès de l'EPV (son père).  

Est-il raisonnable que, pour le petit-fils, l’association avec l'EPV prenne fin lorsque le grand-père décède?  

Réponse:

Une fois qu’une personne est désignée EPV, elle est un EPV à vie et doit être traitée comme tel. Ce principe s’applique également aux membres de la famille visés par règlement d’un EPV, et repose sur le fait que les membres de la famille peuvent être utilisés pour mener, sciemment ou non, des activités financières illicites par des EPV qui cherchent à se distancier de l’argent qu’ils reçoivent d’activités illégales. De même, un EPV peut faire appel à une personne étroitement associée pour se distancier d’un compte ou d’une opération. Toutefois, une personne étroitement associée peut être une personne ayant des liens étroits avec l’EPV ou le DOI pour des raisons personnelles ou professionnelles. Ainsi, une personne peut ne pas être étroitement associée à l’EPV pour toujours. Si, dans le cadre de ses activités commerciales, une entité financière détermine qu’une personne n’est plus étroitement associée, pour des raisons personnelles ou commerciales, à un EPV, il semble que cette personne ne doive plus être considérée comme un proche associé d’un EPV.

Dans l’exemple fourni, une fois l’EPV décédé, il n’est plus nécessaire de considérer le lien étroit du petit-fils avec son grand-père. Toutefois, il serait raisonnable pour une entité financière d’envisager le maintien de l’association entre le fils, en tant que membre visé de la famille de l’EPV, et le petit-fils.

Date répondue : 2018-06-18

Numéro IP : PI-9116

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Règlements : 1.1(1)

Loi : 9.3(1)

Détermination quant aux PPV/DOI pour les entités

Question:

Faut-il déterminer si une personne est une personne politiquement vulnérable (PPV) ou un dirigeant d’une organisation internationale (DOI) pour tous les propriétaires d’une entité, y compris les bénéficiaires effectifs, les administrateurs d’une personne morale, et les administrateurs et dirigeants d’une entité autre qu’une personne morale? 

Réponse:

Selon l’article 54.2 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), une entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour établir si une personne est un étranger politiquement vulnérable (EPV), un national politiquement vulnérable (NPV), un DOI ou un membre de la famille de l’un ou l’autre lorsqu’elle ouvre un compte pour une telle personne; lorsque l’une de ces personnes demande ou reçoit un télévirement de 100 000 $ ou plus (ou lorsque le télévirement est demandé en son nom); pendant l’examen périodique des titulaires de compte; si elle prend connaissance d’un fait au sujet d’un titulaire de compte. Les entités financières sont aussi tenues de prendre des mesures raisonnables pour établir si une personne est une personne étroitement associée à un EPV dans le cadre de toutes ces activités, et établir si une personne est étroitement associée à un NPV ou à un DOI lorsqu’elles prennent connaissance d’un fait au sujet d’un titulaire de compte et lorsqu’elles transmettent ou reçoivent un télévirement de 100 000 $ ou plus. Ces exigences s’appliquent aux personnes et non aux entités. Par conséquent, il faut prendre des mesures raisonnables pour établir s’il est question d’une PPV ou d’un DOI uniquement pour les propriétaires, administrateurs ou les dirigeants d’une entité s’ils se livrent à l’une ou l’autre de ces activités. Par exemple, lorsqu’une entité financière ouvre un compte pour une entité (et non pour une personne), elle n’est pas tenue de faire une détermination quant aux PPV ou aux DOI pour les propriétaires, les administrateurs ou les dirigeants de l’entité. Cela dit, l’entité financière peut tout de même choisir d’intégrer ces mesures dans ces pratiques d’affaires ou aux mesures accrues qu’elle a adoptées pour les clients présentant un risque élevé.

Date répondue : 2018-01-08

Numéro IP : PI-8468

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Règlements : 54.2

Loi : 9.3(1)

NPV - Juge d'une cour d'appel provinciale

Question:

Une entité déclarante cherche à obtenir des précisions concernant la définition d’un national politiquement vulnérable (NPV) relativement à une cour d’appel provinciale. Plus spécifiquement, en vertu de l’alinéa 9.3(3)h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), il a été demandé si un juge de la Cour du Québec ou du tribunal administratif du Québec, pouvant servir de cour d’appel, est un NPV.

Réponse:

La Loi et ses Règlements connexes ont été modifiés afin d’élargir la notion de personnes politiquement vulnérables pour y inclure les NPV et les dirigeants d’organisations internationales, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes étroitement associées pour des raisons personnelles ou d’affaires à ces personnes politiquement vulnérables.

Conformément à l’alinéa 9.3(1)b) de la Loi, il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir si elle fait affaire avec un NPV, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce NPV pour des raisons personnelles ou d’affaires.

Un NPV est défini au paragraphe 9.3(3) de la Loi comme étant une « personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :
a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire ».

Bien que la Loi et ses Règlements connexes ne définissent pas « une cour d’appel provinciale », celle-ci est comprise comme faisant référence à la cour d’appel présente dans chacune des provinces du Canada. Ainsi, pour la province du Québec, uniquement un juge de la cour d’appel du Québec satisfait à la définition d’un NPV visée à l’alinéa 9.3(3)h) de la Loi. L’intention du législateur n’était pas d’y inclure un juge d’une cour de juridiction inférieure, mais bien d’y inclure la plus haute instance d’appel provinciale. Par conséquent, un juge de la « Cour du Québec » ou du « tribunal administratif du Québec » ne satisfait pas à la définition d’un NPV visée à l’alinéa 9.3(3)h) de la Loi.

Cela étant dit, selon le paragraphe 9.6(2) de la Loi et l’alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute entité déclarante a l’obligation d’effectuer une détermination du niveau des risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes associés avec chaque client et relation d’affaires. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, si dans le cadre de son évaluation des risques l'entité déclarante estime que les risques sont élevés, elle doit prendre les mesures spéciales énoncées à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2017-08-30

Numéro IP : PI-8112

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Loi : 9.3(3)(h)

L'association entre une personne et une personne politiquement vulnérable peut ne pas être éternelle.

Question:

Une demande a été présentée pour obtenir des précisions sur les modifications législatives visant les étrangers politiquement vulnérables (EPV). En particulier, il a été demandé à savoir si une personne étroitement associée à un EPV est toujours considérée comme telle et si les entités financières doivent en permanence déterminer si la personne entretient toujours des liens étroits avec l’EPV. Dans ce contexte, est-ce possible de ne plus considérer une personne comme étant étroitement associée avec un EPV si cette personne peut démontrer que sa relation avec l’EPV n’existe plus.

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes ont été modifiés afin de tenir compte des nationaux politiquement vulnérables (NPV), des dirigeants d’une organisation internationale (DOI), des membres de la famille et des personnes qui sont étroitement associées avec une personne politiquement vulnérable (PPV) visée par le règlement.

Selon l’alinéa 9.3(1)a) de la Loi, « il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes : a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires ».

Aux termes de l’article 54.2 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5) dudit règlement, voici les circonstances réglementaires pour lesquelles l’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour établir si une personne est étroitement associée à un EPV :
• lorsqu’elle ouvre un compte;
• lorsqu’elle transmet ou reçoit un télévirement de 100 000 $ ou plus;
• lorsqu’elle effectue un examen périodique des titulaires de compte;
• lorsqu’elle prend connaissance d’un fait au sujet d’un titulaire de compte à un moment autre que lors d’un examen périodique.

Une fois que l’entité financière a établi qu’une personne est une personne étroitement associée à un EPV, elle doit considérer cette personne comme présentant un risque élevé.

D’après le paragraphe 63(5) du Règlement, « la personne ou l’entité qui a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à le faire de nouveau ». Toutefois, les personnes étroitement associées ne sont pas mentionnées dans cette disposition, et ni la Loi, ni les règlements connexes ne font état d’une période quelconque durant laquelle une personne demeure une personne étroitement associée à un EPV.

Par conséquent, contrairement aux EPV ou aux membres de la famille d’un EPV visés par règlement, il est possible qu’une personne ne soit pas éternellement associée à un EPV, pour des raisons personnelles ou d’affaires. Ainsi, pour répondre à votre question, si dans le cours normal de ses activités, l’entité financière établit qu’une personne n’est plus étroitement associée à un EPV, pour des raisons personnelles ou d’affaires, alors il semble que l'entité financière n'a plus à considérer cette personne comme étant étroitement associée à un EPV.

Cela dit, selon l’alinéa 71(1)c) du Règlement, et conformément au paragraphe 9.6(2) de la Loi, les entités financières sont tenues d’évaluer le niveau de risque d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes liée à leurs clients et à leurs relations d’affaires. Ainsi, conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, si elles estiment que les risques sont élevés, elles doivent prendre les mesures spéciales prévues à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2017-08-29

Numéro IP : PI-8110

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Règlements : 54.2, 63(5), 71(1)(c)

Loi : 9.3(1)(a), 9.6(2)

Nationaux politiquement vulnérables et personnes étroitement associées

Question:

Une entité financière cherche à obtenir des précisions de CANAFE relativement aux changements législatifs visant les nationaux politiquement vulnérables (NPV), les personnes étroitement associées et la consignation de l’information quant à l’autorité de délivrance d’un document d’identification.
1. Plus spécifiquement, concernant les NPV, l'entité financière a indiqué qu'elle reçoit une liste contre laquelle vérifier ses clients, mais que celle-ci considère seulement les maires des municipalités comptant 100,000 habitants et plus. À cet égard, l'entité financière a demandé à savoir si CANAFE s’attend à ce que les maires des municipalités de moins de 100,000 habitants soient également vérifiés.
2. Il a été demandé à savoir ce qui est entendu par une ″personne étroitement associée″.
3. L'entité financière a également demandé à savoir si le CANAFE exige que l’autorité qui a délivré le document soit consignée au dossier. À titre de mise en contexte, l'entité financière a fait référence à la modification projetée de l’alinéa 64.2a) du Règlement, publiée dans la Gazette du Canada le 4 juillet 2015, relativement à l’exigence de consigner l’information quant à l’autorité de délivrance d’un document d’identification.

Réponse:

1. Comme tu le sais, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses Règlements connexes ont été modifiés afin d’élargir la notion de personnes politiquement vulnérables, jusqu’à lors composée d’étrangers politiquement vulnérables, pour y inclure les NPV et les dirigeants d’organisations internationales, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes étroitement associées à ces personnes politiquement vulnérables.

En vertu de l’alinéa 9.3(1)b) de la Loi, il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir si elle fait affaire avec un NPV, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce NPV pour des raisons personnelles ou d’affaires.

Un NPV est défini au paragraphe 9.3(3) de la Loi comme étant une « personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :
a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire ».

Bien que la Loi et ses Règlements connexes ne définissent pas un maire, un maire renvoie principalement à un chef d’un village, d’une ville ou d’une municipalité rurale ou métropolitaine. Par conséquent, toute personne qui occupe ou a occupé, au cours de la période prévue par le règlement, la charge de maire, et ce indépendamment de la taille de sa population, est considérée comme étant un NPV. À cette fin, CANAFE s’attend à ce que l'entité financière applique les mesures réglementaires et les obligations associées à la détermination de tous les maires comme étant des NPV, incluant ceux des municipalités comptant moins de 100 000 habitants.

2. De plus, concernant « ce qui est entendu par une ″personne étroitement associée″ », selon l’alinéa 9.3(1)b) de la Loi, elle s’entend d’une « personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce NPV pour des raisons personnelles ou d’affaires ». À titre d’exemples, une personne ou une entité peut savoir ou devrait normalement savoir que la personne et le NPV sont étroitement associés en raison des opérations effectuées, des activités d’affaires, de la couverture médiatique ou en raison d’une relation personnelle. Toutefois, ces personnes étroitement associées ne doivent pas déjà être visées au paragraphe 1.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) comme étant des membres de la famille du NPV, soit être son époux ou conjoint de fait; son enfant; sa mère ou son père; la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait ou l’enfant de sa mère ou de son père.

3. L’alinéa 64.2a) du Règlement stipule maintenant que toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne et de conserver un document doit joindre à celui-ci, le nom de la personne ainsi que, « si l’identité est vérifiée au moyen d’un document d’identité conformément à l’alinéa 64(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration ». En outre, la ligne directrice de CANAFE précise que l’information sur « l'autorité qui a délivré le document et le pays d’où il a été délivré » doit être conserver pour répondre aux obligations en matière de tenue de documents. L’autorité de délivrance peut être de niveaux fédérale, provinciale ou territoriale.

Ainsi, que le Règlement fasse référence à « l’autorité qui l’a délivré et l’endroit de sa délivrance » ou au « territoire et pays de délivrance », dans tous les cas, la même intention législative demeure, soit de conserver les informations relatives à l’autorité de délivrance. À titre d’exemple, dans le cas de la vérification de l’identité de clients avec un permis de conduire du Québec, le Québec doit être identifié comme le territoire et le Canada doit etre identifié comme le pays de délivrance.

Date répondue : 2017-08-10

Numéro IP : PI-7674

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives : Personnes politiquement vulnérables et dirigeants d'une organisation internationale – Entités financières

Règlements : 1.1(1), 64.2a)

Loi : 9.3(1)b), 9.3(3)

National politiquement vulnérable - membre de la famille d'un juge

Question:

Je souhaite obtenir des précisions concernant la définition d’un national politiquement vulnérable (NPV) comprise dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes. En particulier, j’aimerais savoir si un client qui est un membre de la famille immédiate d’un juge de la Cour du Banc de la Reine (Saskatchewan) est considéré comme un membre de la famille d’un NPV.

Réponse:

La Loi et les règlements connexes ont été modifiés pour tenir compte des NPV et des dirigeants d’une organisation internationale, et des membres de la famille visés par règlement d’une personne politiquement vulnérable et des personnes qui lui sont étroitement associées. Ces modifications législatives sont entrées en vigueur le 17 juin 2017.

Conformément à l’alinéa 9.3(1)b) de la Loi, « il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes : […] un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires ».

À cette fin, et selon le paragraphe 1.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), est un membre visé par règlement d’un NPV :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.

Voici la définition de NPV selon le paragraphe 9.3(3) de la Loi : « Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :
a) gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire. »

La définition mentionne qu’un NPV peut être un « juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada », ce qui diffère d’un « juge de la Cour du Banc de la Reine (Saskatchewan) ». Par conséquent, votre client ne serait donc pas considéré comme étant un membre de la famille d’un NPV, en particulier en ce qui a trait à un juge, selon l’alinéa 9.3(3)h) de la Loi.

Cela dit, conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, si au cours de votre évaluation des risques, vous déterminez que le client en question présente des risques élevés, vous devez prendre les mesures spéciales visées par règlement énoncées à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2017-02-27

Numéro IP : PI-7662

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives : Personnes politiquement vulnérables et dirigeants d'une organisation internationale – Entités financières

Règlements : 1.1(1), 71.1

Loi : 9.3(1)b), 9.3(3), 9.6(3)

Est-ce qu'une nièce d'un EPV est considérée comme un EPV?

Question:

Un de nos clients est un juge, considéré comme étant un étranger politiquement vulnérable (EPV). Un an plus tard, la soeur du juge ouvre un compte auprès de notre cabinet. Puisqu'elle est considérée comme un membre de la famille du juge, elle est réputée un EPV. Un an plus tard, la fille de la soeur du juge ouvre un compte auprès de notre cabinet. À cet égard, est-ce que cela signifie que la fille de la sœur de l’EPV, soit la nièce du juge, est aussi considérée comme un EPV?

Réponse:

Le paragraphe 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) stipule qu’un EPV « s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement 

Pour l’application de cette définition, les membres de la famille visés de l’EPV sont les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.

Selon le scenario fourni, la nièce ne satisfait pas à la définition visée au paragraphe 9.3(3) de la Loi ou aux membres de la famille de l’EPV visés à l’article 1.1 du Règlement. Ainsi, à la lumière de ces faits, nous confirmons que la nièce du juge n’est pas considérée comme étant un EPV.

Ceci étant dit, le courtier en valeurs mobilières a l’obligation d’effectuer une détermination du niveau de risque associé avec la cliente, soit la nièce. Si dans le cadre de son évaluation des risques, il estime que les risques liés à sa cliente sont élevés, il doit prendre les mesures spéciales énoncées à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2016-06-23

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6429

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives :

Règlements : 1.1, 71.1

Loi : 9.3(3)

Consul Honoraire

Question:

Les postes de professeur doyen dans un ministère étranger et de consul honoraire ne sont pas des fonctions dont les charges au sein d’un gouvernement étranger s’apparenteraient à des pouvoirs exécutifs, législatifs, juridiques, diplomatiques ou militaires. D’ailleurs, ces emplois et leurs équivalents ne sont pas mentionnés dans la Ligne 6G du CANAFE. Alors, un Consul honoraire d'un ministère étranger au Canada est-il considéré comme étant un EPV?

Réponse:

Le paragraphe 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule qu’ « un étranger politiquement vulnérable s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement ».

Vous avez demandé à savoir si une personne ayant occupé les fonctions de professeur doyen au Ministère de la Défense nationale et de consul honoraire pour un ministère étranger au Canada est considérée comme étant un EPV. Un consul honoraire renvoie principalement à une personne chargée à l’étranger qui, après avoir exercé certaines charges, en conserve les titres et les prérogatives honorifiques, et ce, sans réelle fonction. À la lumière de ces faits, nous confirmons que cette personne n’est pas un EPV.

Date répondue : 2015-06-26

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6326

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives :

Règlements : 1.1

Loi : 9.3(3)

Étranger politiquement vulnérable –  titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement 

Question:

Veuillez préciser la signification de l’alinéa 9.3 (3) j) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), et en particulier de « titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement ».

Réponse:

Le paragraphe 9.3(3) de la Loi stipule que « pour l’application du présent article, « étranger politiquement vulnérable » s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement. »

Cette notion englobe également tous les membres de la famille visée d’une telle personne,  soit :
a) l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de l'époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.

En réponse à votre question, actuellement, aucun autre titulaire d'un poste ou d'une charge n'a été visé par règlement conformément à l'alinéa 9.3(3)(j) de la Loi.

Date répondue : 2015-06-24

Numéro IP : PI-6323

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives :

Règlements : 1.1

Loi : 9.3(3)

Précisions sur les définitions des étrangers politiquement vulnérables (EPV)

Question:

Pourriez-vous nous donner votre avis et nous fournir des explications en ce qui concerne :

  1. la définition du « conseiller d’un ambassadeur »
  2. la différence entre un « conseiller d’un ambassadeur », un « consul » et un « conseiller ».
  3. un « ambassadeur-adjoint » d’un pays étranger peut-il ou non être considéré comme un EPV? Si vous répondez non, expliquer les différences importantes entre un « ambassadeur adjoint », un « attaché ou un conseiller d'un ambassadeur ».
  4. un « conseiller d’une ambassade » d’un pays étranger peut-il ou non être considéré comme un EPV?
  5. un « conseiller d’un haut-commissaire » d’un pays étranger peut-il ou non être considéré comme un EPV?
  6. un « haut-commissaire » ou un « haut-commissaire adjoint » d’un pays étranger peut-il ou non être considéré comme un EPV?
  7. un « chargé d’affaires » d’un pays étranger peut-il ou non être considéré comme un EPV?

Réponse:

Conformément au paragraphe 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), un « étranger politiquement vulnérable s’entend d’une personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement. »

Cette notion englobe également tous les membres de la famille visée d’une telle personne,  soit :
a) l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de l'époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.

Voici nos réponses à vos questions en tenant compte de ce qui précède.

  1. Selon la définition donnée sur le site Web d’Affaires mondiales Canada, le titre de conseiller désigne le « quatrième agent en importance dans les ambassades, hauts-commissariats ou missions permanentes du Canada, mais deuxième ou troisième en importance dans les missions sans ministre ou ministre-conseiller. »
     
  2. Les titres de consul général ou de consul sont des « ... titres fonctionnels qui désignent les membres du personnel qui fournissent les services consulaires... ». Le titre de conseiller d'un ambassadeur correspondant à un poste de niveau plus élevé que celui de consul général. Son titulaire relève donc de l’alinéa 9.3 (3) d) de la Loi comme « ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur ».
     
  3. Les ambassadeurs adjoints sont considérés comme des EPV, puisqu'ils occupent également des postes de haut niveau et, dans la hiérarchie, se situent juste en dessous d'un ambassadeur. Ils relèvent donc de l'alinéa 9.3(3)(d) de la Loi comme « attaché ou conseiller d’un ambassadeur ».
     
  4. Un conseiller d'une ambassade d'un État étranger, si son rôle correspond à la définition qui en est donnée ci-dessus par Affaires mondiales Canada, devrait également être considéré comme un EPV.
     
  5. Un haut commissariat étant pour l'essentiel l'équivalent à une ambassade, un conseiller d'un haut commissariat devrait également être considéré comme un EPV.
     
  6. Dans les pays du Commonwealth, un haut-commissaire est l'équivalent d'un ambassadeur et devrait donc être considéré comme un EPV.
     
  7. La détermination quant à savoir si une personne est un EPV est toujours une question de faits. D'après ce que nous croyons savoir, un chargé d'affaires est le plus souvent nommé sur une base temporaire ou permanente, et ceux qui sont nommés sur une base temporaire occupent également, en général, un poste de conseiller ou de niveau similaire et devraient donc être considérés comme des EPV. Dans les cas où une personne est nommée comme chargé d'affaires sur une base temporaire sans occuper un autre poste relevant de la définition d'EPV, elle ne devrait pas être considérée comme un EPV. Toutefois, un chargé d’affaires nommé sur une base permanente devra l'être.

Date répondue : 2015-03-05

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6293

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives :

Règlements : 1.1

Loi : 9.3

Définition d’un étranger politiquement vulnérable

Question:

Quelle est la définition d’un étranger politiquement vulnérable?

Réponse:

Conformément au paragraphe 9.3(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi et par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable. Pour l’application du paragraphe 9.3(3) de la Loi, « étranger politiquement vulnérable » s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

Est assimilé à l’étranger politiquement vulnérable tout membre de sa famille visé par règlement et par l’article 1.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) :

a) son époux ou conjoint de fait;

b) son enfant;

c) sa mère ou son père;

d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;

e) l’enfant de sa mère ou de son père.

Date répondue : 2014-08-13

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6214

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Loi : 9.3(1), 9.3(3)

Étranger politiquement vulnérable (EPV) - Consul général

Question:

Est-ce que la fille du consul général d'Israël à Montréal peut être considérée comme une étrangère politiquement vulnérable (EPV) et est-ce que cette position équivaut à celle d'un attaché ou d'un conseiller de l'ambassadeur?

Réponse:

Le paragraphe 9.3(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule qu'« il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable. » En outre, l'alinéa 9.3(3)(d) de la Loi précise qu'étranger politiquement vulnérable s’entend de la personne qui occupe ou a occupé un poste d'ambassadeur, ou d'attaché ou de conseiller d’un ambassadeur et qu'est assimilé à la personne tout membre de sa famille. Selon l'alinéa 1.1(b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), un enfant de l'EPV est un membre visé.

Un ambassadeur est le représentant diplomatique étranger d'une nation qui est autorisé à gérer des négociations politiques entre son pays et le pays auquel est affecté l'ambassadeur. Un consul est l'agent commercial d'une nation, qui n'est habilité qu'à procéder à des opérations commerciales et non à gérer des questions politiques dans le pays où il est installé. Les consuls ne sont pas des représentants diplomatiques (comme c'est le cas pour l'ambassadeur) et par conséquent, ils peuvent généralement faire l'objet de poursuites au civil et au criminel dans le pays.

Un consul général est un représentant consulaire qui dirige un consulat général et qui est un consul de plus haut rang affecté à un lieu en particulier. Un consul général peut aussi être responsable des circonscriptions consulaires comprenant d'autres bureaux consulaires subordonnés dans un même pays. Le consul général agit à titre de représentant parlant pour le compte de son pays dans le pays qui lui a été confié, même si ultimement, le pouvoir de parler pour le compte de son pays d'origine dans un autre pays revient uniquement à l'ambassadeur. Dans la majorité des ambassades, la section consulaire est dirigée par un consul général qui est aussi membre de l'équipe de l'ambassadeur au pays. En résumé, il ne semble pas qu'un consul général équivaille à un attaché ou à un conseiller de l'ambassadeur, ni qu'il corresponde à la définition d'EPV indiquée au paragraphe 9.3(3) de la Loi. C'est pourquoi la fille du consul général d'Israël à Montréal n'est pas considérée comme une EPV en vertu de la Loi et de ses règlements connexes.

Date répondue : 2013-08-27

Numéro IP : PI-5604

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Loi : 9.3(1), 9.3(3)

Décision visant à déterminer si une personne est un étranger politiquement vulnérable

Question:

Est-ce que ces transactions doivent être conformes à certaines exigences concernant les étrangers politiquement vulnérables?

Transactions de biens immobiliers impliquant des acheteurs étrangers. Quels sont les risques? N’y a-t-il pas là un risque qu’on en profite pour blanchir de l’argent ou pour faire entrer au Canada le produit d’activités criminelles? Est-ce que ces transactions doivent être conformes à certaines exigences concernant les étrangers politiquement vulnérables?

Réponse:

L’exigence forçant à déterminer si une personne est un étranger politiquement vulnérable entraîne l’obligation de tenir des documents sur les étrangers politiquement vulnérables. Cette détermination est liée soit à l’ouverture d’un compte, soit à la réalisation de certains types de transactions, selon le secteur d’entité déclarante. Les secteurs d’entités déclarantes suivants sont prescrits dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour la détermination des étrangers politiquement vulnérables :

  • les entités financières
  • l’assurance-vie
  • les cabinets de courtage
  • les entreprises de services monétaires

Par conséquent, il n’y a aucune exigence concernant les étrangers politiquement vulnérables lors de transactions de biens immobiliers impliquant des acheteurs étrangers.

Date répondue : 2013-05-15

Numéro IP : PI-5553

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives : 6B

Durée de l'état d'EPV et maintien des dossiers

Question:

Nous avons dit que, une fois qu'on détermine qu'une personne est un EPV, elle le demeure pour toujours (paragraphe 63(5)). Cela dit, toutefois, pendant combien de temps une entité déclarante serait-elle tenue de conserver les renseignements désignés au sujet d'un EPV? Selon l'alinéa 69(1)c), la réponse est cinq ans; toutefois, cette disposition entre-t-elle en conflit avec le paragraphe 63(5) selon lequel une fois qu'on a établi qu'une personne est un EPV, elle le demeure pour toujours? L'entité déclarante serait-elle tenue de conserver les renseignements au sujet d'un EPV indéfiniment?

Réponse:

Les documents doivent être conservés pendant cinq ans, peu importe le type de documents dont il est question.

Le principe selon lequel lorsqu'une personne est déclarée un EPV, elle le demeure pour toujours devrait être interprété de sorte qu'un EPV le demeure même s'il est décédé; par conséquent, ses enfants et les autres membres de sa famille désignés comme étant des EPV sont toujours des EPV même si le premier EPV est décédé.

Or, dans le cadre de sa démarche axée sur le risque, l'entité déclarante aura peut-être intérêt à conserver ces renseignements pour une plus longue période ou à les entreposer, car on ne sait jamais quand la fille d'un EPV décédé ira ouvrir un compte auprès de la coopérative de crédit, et ces renseignements seraient assurément utiles.

Date répondue : 2009-06-24

Numéro IP : PI-4606

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Personnes politiquement exposées ou Dirigeants d’une organisation internationale

Directives :

Règlements : 69(1)(c), 63(5)

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